Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organi Art. 41-10 A
Section II : De l'intégration provisoire à temps partiel
Les magistrats mentionnés à la présente section ne peuvent exercer qu'une part limitée de la compétence de la juridiction dans laquelle ils sont nommés. Ces magistrats et les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles ne peuvent composer majoritairement une formation collégiale de la juridiction dans laquelle ils sont nommés ou affectés ni composer majoritairement la cour d'assises ou la cour criminelle départementale.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2026-07-25